Loi sur le Plomb
PROTECTION CONTRE LE PLOMB Lutte contre le saturnisme en supprimant les risques d'accessibilité au plomb dans les peintures.
Cadre juridique Art. L. 32-5 et R. 32 - 10, 11, 12 du Code de la Santé Publique. Les biens immobiliers concernés : Tout immeuble à usage d'habitation, construit ou rénové avant 1948 et situé dans une zone dite " à risque ". Les zones à risques sont définies par le Préfet, celui-ci classant bien souvent l'ensemble de son département dans une telle zone. Les risques d'accessibilité doivent être mentionnés dans un état dressé par un contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction qualifié. L'état doit être annexé à toute promesse, contrat ou acte de vente. Méthodologie (préconisée) Analyse de la concentration en plomb du revêtement à l'aide d'un appareil à fluorescence X dont l'utilisation nécessite un agrément ministériel. Rédaction d'un rapport contenant le descriptif du local, le résultat des mesures ou des analyses, la nature et l'état de conservation de chaque paroi contenant du plomb, et une conclusion précisant les risques d'accessibilité au plomb.
Texte de loi : CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme
Article R32- 1
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999) Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque. Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R.11- 4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
Article R32- 2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999) Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble. Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
Article R32- 3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999) Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage. Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble. Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
Article R32- 4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999) Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux. A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
Article R32- 5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999) Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet. Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir 1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières 2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés. Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999) En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.